J.O. Numéro 30 du 5 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01862

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Arrêté du 20 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles


NOR : ECOB9870029A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code rural, et notamment son livre VI ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 98-1256 du 29 décembre 1998 portant création d'un Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures texiles,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles sont fixées ainsi qu'il suit.

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a une mission générale de contrôle de l'activité économique et de la gestion financière de l'office et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours.

Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il assiste, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil de direction ainsi qu'à celles de tous comités et commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit à cet effet, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des séances. Il est destinataire, dans des conditions déterminées en accord avec la direction de l'office, de tout document relatif à l'activité économique et à la gestion financière de l'office, établi ou détenu par lui. Il est membre du comité d'audit s'il en existe un.
L'office apporte par tout moyen utile son concours au contrôleur d'Etat pour toute vérification d'opération financée par ses soins et réalisée par lui-même ou par un organisme mandaté à cet effet.

Art. 4. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité qu'il détermine après concertation avec l'organisme :
- l'état d'exécution du budget, tant en ce qui concerne les engagements que les paiements ;
- la situation de trésorerie et, le cas échéant, des placements, emprunts, crédits-bails et toutes autres opérations financières ;
- les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel ;
- les tableaux de bord budgétaires, comptables et analytiques.
Le contrôleur d'Etat est informé, sans délai, de toute communication des autorités communautaires pouvant conduire à une non-reconnaissance de dépenses faites par l'office en qualité d'organisme payeur pour le compte desdites autorités. Il est également informé de la suite donnée par l'office aux avis formulés par la commission interministérielle de coordination des contrôles et aux recommandations de la commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles, section Garantie. Il est destinataire des rapports de l'audit interne dès leur établissement.

Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les actes individuels de gestion du personnel intéressant le recrutement et les rémunérations et les mesures générales relatives à ces mêmes objets lorsqu'elles ne sont pas soumises à l'approbation du ministre chargé du budget ;
- les acquisitions et aliénations immobilières, passations et renouvellements de baux, quel qu'en soit le montant ;
- les contrats et marchés d'acquisition de biens ou services de toute nature d'un montant supérieur à 300 000 F (TTC) ;
- les emprunts, prêts, contrats de crédit-bail, quels qu'en soient le montant ou la durée ;
- les actes d'intervention économique portant attribution de concours ou aides de toute nature financés en tout ou partie sur les crédits nationaux du budget de l'établissement et dont le montant dépasse 300 000 F (TTC) ;
- le projet détaillé des dépenses de fonctionnement administratif et d'investissement lorsque l'approbation du budget de l'office par les ministres de tutelle est globale ;
- l'état des provisions inscrites au bilan relatives à des crédits régulièrement affectés devant effectivement donner lieu à paiement sur exercices ultérieurs.
Les seuils financiers prévus au présent article peuvent être modifiés par le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche, après consultation des ministères de tutelle. Le chef du service du contrôle d'Etat en est informé.
Le visa du contrôleur d'Etat doit être donné ou refusé dans les sept jours ouvrables suivant la réception du document. Il ne peut être passé outre à un refus de visa que par décision du ministre chargé du budget.

Art. 6. - Le contrôleur d'Etat peut, par décision motivée adressée au directeur de l'office et à l'agent comptable, soumettre à son visa préalable certaines ordonnances de paiement. Il en informe les tutelles financières de l'établissement et le chef du service du contrôle d'Etat.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 janvier 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter